Samedi 05 Fev 2011
il y a crimes de guerre !
il y a crimes contre l'Humanité !
Le dossier est entre les mains du Procureur de la Cour Pénale Internationale de La Haye. Que va faire la justice internationale ?
I . Les Faits
La guerre.
Le 12 juillet 2006, sous prétexte de l’enlèvement de deux de ses soldats au Liban Sud, l’armée israélienne entre au Liban.
Son but déclaré est de venir à bout du Hezbollah.
Les chiffres des Nations Unies sur le nombre de morts et de blessés civils ainsi que les destructions massives de constructions civiles sont les suivants :
Ces chiffres datent du 16 août 2006, il faut malheureusement y ajouter les nombreux morts et blessés dus aux engins non explosés disséminés dans le Sud. Nous y reviendrons plus loin.
En ce qui concerne les infrastructures, les chiffres sont également éloquents :
L’après-guerre.
Quelques heures avant le commencement du cessez-le-feu d’août 2006, Israël a tapissé le sol de 159 villes et villages du sud Liban avec plus de quatre millions de bombes à fragmentation non explosées (information confirmée par plusieurs sources israéliennes).
Selon Jan Egelan, coordinateur des affaires humanitaires et secrétaire général adjoint de l’ONU, ces bombardements ont été « immoraux et choquants ». Il a ajouté que les observateurs « ont identifié 329 endroits où des bombes à sous-munitions ont été utilisées, ce qui représente quelque 100 000 munitions non explosées. Les populations qui rentrent chez elles sont confrontées à des problèmes très importants, 250 000 d’entre eux ne sont absolument pas en mesure de réintégrer leurs maisons, soit parce qu’elles sont détruites, soit en raison de la présence d’engins non explosés. »
Ces bombes ont fait 163 victimes, jusqu’à aujourd’hui, parmi lesquels 23 décès et 11 amputés. Depuis le 14 Août 2006 à 8h00 du matin, les victimes civiles se comptent à plusieurs par jour, particulièrement des enfants. Les bombes les plus répandues au Liban sont des M42, des BLU63, des M77 (de fabrication américaine), des M85 (de fabrication israélienne) et des MZD2 (de fabrication chinoise).
L’armée libanaise en coordination avec le bureau national du déminage, l’aide du bureau des Émirats et d’organisations suédoise et norvégienne occupe pour le déminage une superficie du territoire estimée à 580 km². Cette région a connu des bombardements particulièrement intensifs de la part de l’armée israélienne durant ces derniers jours sans parler des mines de la sixième région au nord du fleuve Litani (Jazzin, Kafar Fallouch et Nabatiya).
Après le 12 août et jusqu’au 11 novembre 2006, des victimes sont tombées suite à ces bombes :
D’après le Bureau de coordination des Nations Unies s’occupant du déminage des bombes à grenailles à Tyr 159 villes et villages du sud ont été pollués par les bombes à grenailles et qui sont :
II. Compétence de la Cour Pénale Internationale
Compétence rationae temporis
La Cour est manifestement compétente, les faits se sont déroulés après le 1ier juillet 2002, soit en juillet et août 2006.
Compétence rationae materiae
Les faits soumis à la Cour sont :
- des crimes de guerre
- des crimes contre l’Humanité
La Cour est compétente rationae materiae.
Compétence rationae personae
Les plaignants sont parfaitement conscients du fait que l’Etat d’Israël n’est pas signataire de la Convention de Rome.
Les plaignants sont néanmoins convaincus que cet élément ne doit pas empêcher la mise en place d’une enquête sur territoire libanais, enquête qui permettra de déterminer quels crimes ont été commis et qui en sont les responsables.
Les responsables des crimes commis sont certainement les responsables israéliens suivants :
Mais cette responsabilité peut aussi incomber à d’autres personnes, ce que seule une enquête indépendante permettra de déterminer.
Face à l’inertie manifestée par le Conseil de Sécurité qui n’a, à la connaissance des requérants, pas pris d’initiative pour qu’une enquête soit ouverte, les requérants ont décidé d’introduire la présente communication.
En effet, en vertu du règlement de la Cour, le Procureur peut également recevoir, de la part d’autres sources telles que des personnes physiques ou des organisations non gouvernementales, des informations se rapportant à des crimes relevant de la compétence de la Cour. Le Procureur procèdera à un examen préliminaire des dites informations dans chacun des cas. Ensuite, si le Procureur décide qu’il existe des éléments justifiant le fait de procéder à une enquête, il demandera à la Chambre Préliminaire d’autoriser l’enquête.
Les éléments ci-après exposés justifient à suffisance de droit le fait de procéder à une telle enquête.
Compétence rationae loci
La Cour a compétence uniquement pour les crimes commis sur le territoire d’un Etat partie, ou à l’égard de crimes ayant été commis sur le territoire d’un Etat ayant transmis une déclaration d’acceptation.
Une enquête sur les crimes commis pendant les mois de juillet et août 2006, peut avoir lieu sur le territoire libanais, puisqu’une enquête menée à l’encontre des responsables du meurtre de Monsieur Hariri est actuellement en cours.
III. Recevabilité de la présente demande d’ouverture d’une enquête.
En vertu de l’article 17 du Statut de Rome, une affaire ne sera jugée irrecevable que si :
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas
d'espèce, la Cour considère
l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues
par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances
suivantes :
Il y a manque de volonté de poursuivre dans le chef de l’Etat d’Israël, comme démontré par l’absence de toute poursuite à ce jour.
La recevabilité de la présente demande ne laisse aucun doute.
IV. L’urgence.
Une enquête doit être menée par une autorité indépendante dans les plus brefs délais. En effet chaque mois qui passe permet l’effacement et la perte définitive de preuves.
En matière de crimes aussi graves, l’enquête doit être diligentée au plus vite.
V. Les charges.
Il existe des charges suffisantes et précises justifiant l’ouverture d’une enquête par le Bureau du Procureur de la Cour.
Crimes de guerre
Le droit.
Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
Le cas d’espèce.
Les infractions suivantes ont été relevées au cours de la guerre et de l’après-guerre au Liban.
i) L'homicide intentionnel
Notamment, dans le village de Taibi :
Exécution de quatre civils par des militaires israéliens.
Ils avaient fui leur maison de puis plusieurs jours. Profitant d’une accalmie, ils ont voulu y retourner. Des militaires israéliens s’étaient barricadés dans la maison. On pouvait encore voir le désordre qu’ils avaient fait : les lits à la verticale pour boucher les fenêtres, la salle de séjour complètement vidées et l’entièreté du mobilier stocké dans une chambre.
Toute la famille a été tuée le 29 juillet alors qu’ils revenaient dans leur maison. Nazha a été tuée à l’aide d’une grenade, les trois autres abattus.
Ils sont restés là 17 jours avant de recevoir une sépulture.
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
Selon les propres termes du chef d'état-major de l'armée israélienne, le 12 juillet 2006, l’usage de la force au Liban était destiné à « faire revenir le Liban vingt ans en arrière ».
Les destructions ont été impressionnantes :
La destruction de toutes ces infrastructures civiles n’étaient pas une exigence militaire, mais une volonté de détruire l’économie du Liban.
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
Dans sa résolution sur la grave situation des droits de l’Homme au Liban causée par les opérations militaires israéliennes, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a condamné les attaques contre les civils en ces termes :
« Le Conseil condamne également le bombardement massif des populations civiles libanaises particulièrement les massacres de Cana et d'autres agglomérations libanaises qui ont causé des milliers de morts et de blessés, surtout parmi les femmes et les enfants, ainsi que le déplacement de civils, qui concernerait un million de personnes selon une première évaluation. »
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
D'après le ministère de l'Education du Liban, 50 écoles ont été entièrement détruites et 300 sont endommagées.
Il est indéniable qu’en aucun cas des écoles ne peuvent être considérées comme des objectifs militaires.
Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a également condamné les attaques intentionnelles contre les biens civils, dans les termes suivants :
« Le Conseil condamne de même les bombardements par Israël d'ouvrages d'infrastructures civils d'importance vitale, qui a provoqué des dégâts étendus. »
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
Un bombardement israélien a frappé de plein fouet le poste de Khiam, le 25 juillet, tuant quatre observateurs de l'ONU : un canadien, un chinois, un autrichien et un finlandais.
Selon Koffi Annan, le bombardement aurait été délibéré. En effet, les victimes avaient fait part du fait que leur poste avait été ciblé à plusieurs reprises auparavant.
iii) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
La banlieue sud de la capitale Beyrouth a été ravagée par les bombes. Dans certaines rues, plus une seule maison en encore debout.
Il est évident que ceux qui ont ordonné les raids sur Beyrouth savaient que ces attaques causeraient des dommages civils manifestement excessifs par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir empêcher des rockets du Hezbollah d’atteindre Israël. Aucune rocket tirée depuis Beyrouth ne pourrait d’ailleurs atteindre Israël.
Des dommages excessifs ont également été causés à l’environnement, sans avantage militaire concret.
En effet, le Liban se trouve aujourd'hui confronté à une grave crise écologique avec une marée noire qui s'étend sur 140 kilomètres de côtes, catastrophe provoquée, comme on le sait, par un raid aérien israélien, les 13 et 15 juillet, sur la centrale électrique située au sud de Beyrouth.
iv) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires
Notamment dans le village de Srifa, il y a eu 43 morts. Pendant la guerre, il n’était pas possible d’aller chercher les morts pour les enterrer tellement les attaques étaient nombreuses. Les victimes sont restées entre 20 et 25 jours dans les décombres avant d’être enterrées.
Le village compte 194 maisons complètement détruites et 640 bâtiments partiellement détruits.
Le village a été bombardé le 1ier jour ; une famille de quatre personnes, des expatriés de nationalité brésilienne, a été tuée.
Ensuite près de 50% de la population a fui. Après deux ou trois jours c’était devenu impossible, tous les ponts étaient bombardés. Environ 1000 personnes sont restées jusqu’à la fin.
Les évènements de Srifa sont donnés à titre d’exemple. Beaucoup d’autres atrocité, bien pires, ont été commises.
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
Le 19 juillet à 3h00, massacre de 36 personnes à Srifa également.
Les bombardements avaient lieu tous les jours sur les différents villages des alentours.
Après certains bombardements, les gens commençaient à vomir dans les abris, ils suspectent l’utilisation d’armes chimiques.
L’armée israélienne a usé de tous son arsenal d’armes : missiles, obus de 155 mm, munitions incendiaires, « bunker buster », bombes à phosphore, à implosion, à laser, à fragmentation ... Ces armes conventionnelles ont été employées massivement et de façon délibérée contre des populations civiles. Des zones densément peuplées, aux superficies exiguës et confinées, ont été noyées sous les bombes. Hormis les armes « classiques », l’usage d’« armes sales » favorisant la dissémination de produits toxiques et radiologiques semble être un fait acquis. Des présomptions sérieuses portent, aussi, sur l’emploi de têtes chimiques.
B. Crimes contre l’Humanité.
Le droit.
L’article 7 du Statut de Rome stipule que :
Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
2. Aux fins du paragraphe 1 :
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Le cas d’espèce
Le Statut de Rome, comme la Charte de Londres, définit comme crime contre l’Humanité, le transfert forcé de population ou la déportation, si il a lieu dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique d’une population civile.
Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international. Il paraît clair que les bombardements intensifs des villages du Sud du Lithani avaient pour but de forcer la population à quitter la région et à abandonner les villages. La volonté annoncée par Israël de faire de cette région ( entre le Lithani et la ligne bleue ) une « buffering zone », région inhabitée et par là « sécurisée » démontre également cette volonté de transférer la population essentiellement chiite de ces villages vers d’autres régions du Liban.
Enfin, dans les 72 heures avant le cessez-le-feu, 90% de ces bombes à fragmentation ont été lâchées. Ce qui démontre une volonté d’empêcher les villageois de revenir vers leur village. Le fait que 159 villages aient été ainsi complètement minés ne laissent pas de doutes sur la volonté d’en expulser les habitants.
Aucun motif légitime, légalement admis, n’a été invoqué pour expliquer les bombardements intensifs des derniers jours du conflit.
Il nous faut en conclure qu’il y a réellement eu, au Liban, tentative de transfert forcé de population, dans le cadre d’une attaque généralisée contre une population civile et dès lors crime contre l’humanité.
PAR CONSEQUENT
PLAISE AU PROCUREUR A LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Pour les requérants,Leur conseil, Selma Benkhelifa